Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 337
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RéférenceArticle 337
Instrument / juridictionLoi n° 17-99 portant code des assurances
Article 337 : Les intermédiaires d'assurances, agréés à la date de publication de la présente loi, disposent d'un délai de vingt quatre (24) mois courant à compter de ladite date pour s'y conformer.
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