Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 259
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RéférenceArticle 259
Instrument / juridictionLoi n° 17-99 portant code des assurances
Article 259: (modifié par l'article 132 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) L'administrateur provisoire a les pouvoirs les plus étendus de gestion courante à l'exception des actes de disposition, sauf autorisation expresse de l'Autorité.
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