Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 203
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RéférenceArticle 203
Instrument / juridictionLoi n° 17-99 portant code des assurances
Article 203 (modifié par l'article 134 de la loi n° 64-12 du 06 mars 2014) Sauf autorisation expresse de l'Autorité, le rappel des cotisations à recouvrer ne peut être étalé au-delà de trois (3) années.
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