Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 201
Cette référence fait partie du dataplane juridique structuré de 9ANOUN. Les métadonnées sont publiques; le contenu intégral reste réservé à l’espace sécurisé.
RéférenceArticle 201
Instrument / juridictionLoi n° 17-99 portant code des assurances
Article 201: En cas de non obtention de l'agrément, de caducité ou de retrait d'agrément, le fonds d'établissement est remboursable à hauteur du solde disponible.
Le contenu intégral est disponible dans 9ANOUN
Créez un compte ou connectez-vous pour consulter cette source dans l’expérience 9ANOUN existante.