Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle — article 73
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RéférenceArticle 73
Instrument / juridictionLoi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Article 73 Si la mise en demeure prévue à l'article 71 ci-dessus n'a pas été suivie d'effet dans le délai d'un an courant du jour de la réception de sa notification et si l'absence d'exploitation ou l'insuffisance en qualité ou en quantité…
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