Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 85
Cette référence fait partie du dataplane juridique structuré de 9ANOUN. Les métadonnées sont publiques; le contenu intégral reste réservé à l’espace sécurisé.
RéférenceArticle 85
Instrument / juridictionLoi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Le ou les commissaires aux comptes veillent, sous leur responsabilité, à l'observation des dispositions prévues à l'article 84 et en dénoncent toute violation dans leur rapport à l'assemblée générale annuelle.
Le contenu intégral est disponible dans 9ANOUN
Créez un compte ou connectez-vous pour consulter cette source dans l’expérience 9ANOUN existante.