Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 59
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RéférenceArticle 59
Instrument / juridictionLoi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Lorsque l'exécution des conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire aux comptes est informé de cette situation dans le délai de trente jours à compter de…
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