Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 53
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RéférenceArticle 53
Instrument / juridictionLoi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Les procès-verbaux des réunions du conseil sont consignés sur un registre spécial tenu au siège social, coté et paraphé par le greffier du tribunal du lieu du siège de la société.
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