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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 338

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Extrait public

La nullité d'actes ou délibérations autres que ceux prévus à l'article 337 précédent ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative de la présente loi, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.

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