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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 331

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Document protégéma00_ff68dbc44968fe6b00316f0f4be8b98e
Extrait public

Après approbation des états de synthèse de l'exercice et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée ordinaire détermine la part attribuée aux actionnaires sous forme de dividendes.

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