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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 278

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Extrait public

Trente jours après la mise en demeure prévue à l'article 274 (alinéa 3), les actions sur le montant desquelles les versements exigibles n'ont pas été effectués, cessent de donner droit à l'admission et aux votes dans les assemblées…

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