Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 23
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RéférenceArticle 23
Instrument / juridictionLoi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Les souscriptions et les versements sont constatés par une déclaration des fondateurs dans un acte notarié ou sous seing privé déposé au greffe du tribunal du lieu du siège social.
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