Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 210
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RéférenceArticle 210
Instrument / juridictionLoi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
La réduction du capital ne doit en aucun cas avoir pour effet ni de porter atteinte à l'égalité des actionnaires ni d'abaisser la valeur nominale des actions en dessous du minimum légal.
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