Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 208
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RéférenceArticle 208
Instrument / juridictionLoi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
La réduction du capital est opérée soit en abaissant la valeur nominale de chaque action, soit en diminuant dans la même proportion pour tous les actionnaires le nombre d'actions existantes.
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