Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 202
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RéférenceArticle 202
Instrument / juridictionLoi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
L'amortissement de la valeur nominale des actions du capital est effectué en vertu d'une stipulation statutaire ou d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire et au moyen des bénéfices distribuables.
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