Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 172
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RéférenceArticle 172
Instrument / juridictionLoi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Le ou les commissaires aux comptes établissent un rapport dans lequel ils rendent compte à l'assemblée générale de l'exécution de la mission qu'elle leur a confiée.
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