Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 167
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RéférenceArticle 167
Instrument / juridictionLoi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
A toute époque de l'année, le ou les commissaires aux comptes opèrent toutes vérifications et tous contrôles qu'ils jugent opportuns et peuvent se faire communiquer sur place toutes les pièces qu'ils estiment utiles à l'exercice de leur…
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