Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie — article 72
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RéférenceArticle 72
Instrument / juridictionLoi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie
Article 72: Les cliniques et établissements assimilés doivent s'approvisionner directement auprès des établissements pharmaceutiques désignés à l'article 74 ci-après.
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