Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie — article 69
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RéférenceArticle 69
Instrument / juridictionLoi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie
Article 69: Les cliniques et établissements assimilés définis à l'article 21 de la loi 10-94 relative à l'exercice de la médecine peuvent disposer d'une réserve de médicaments pour satisfaire leurs besoins internes spécifiques.
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