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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie — article 37

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Extrait public

Article 37: Si le pharmacien croit devoir conserver l'ordonnance, notamment dans les cas prévus par la législation relative aux substances vénéneuses, il ne peut refuser d'en délivrer au patient une copie certifiée conforme par lui portant…

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