Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie — article 33
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RéférenceArticle 33
Instrument / juridictionLoi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie
Article 33: Indépendamment des dispositions législatives relatives aux substances vénéneuses, les pharmaciens doivent inscrire les ordonnances prescrivant les préparations magistrales sur un registre d'ordonnances côté et paraphé par les…
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