Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie — article 131
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RéférenceArticle 131
Instrument / juridictionLoi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie
Article 131: Le contrôle est exercé par des pharmaciens inspecteurs assermentés conformément à la législation relative au serment des agents verbalisateurs et dûment commissionnés à cet effet par le ministre de la santé.
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