Loi n° 16-03 relative à la profession d’Adoul — article 84
Cette référence fait partie du dataplane juridique structuré de 9ANOUN. Les métadonnées sont publiques; le contenu intégral reste réservé à l’espace sécurisé.
RéférenceArticle 84
Instrument / juridictionLoi n° 16-03 relative à la profession d’Adoul
Le premier président de la cour d'appel de Rabat et le procureur général du Roi près ladite cour sont chargés de superviser la constitution d'un comité composé de quatre juges du deuxième degré au moins, deux des juridictions de jugement…
Le contenu intégral est disponible dans 9ANOUN
Créez un compte ou connectez-vous pour consulter cette source dans l’expérience 9ANOUN existante.