Loi n° 16-03 relative à la profession d’Adoul — article 76
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RéférenceArticle 76
Instrument / juridictionLoi n° 16-03 relative à la profession d’Adoul
Est électeur l'Adoul qui exerce ses fonctions dans le ressort pour lequel le conseil régional des Adoul est compétent et qui satisfait aux deux conditions prévues à l'article 61.
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