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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 16-03 relative à la profession d’Adoul — article 51

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Extrait public

L'Adoul condamné à la révocation, à la suspension provisoire, à la suspension, à la déchéance ou ayant été démis de ses fonctions, doit cesser son activité dès notification de la décision aux fins d'exécution.

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