Loi n° 16-03 relative à la profession d’Adoul — article 28
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RéférenceArticle 28
Instrument / juridictionLoi n° 16-03 relative à la profession d’Adoul
Le témoignage des Adoul est reçu d'abord au registre de conservation susmentionné, à condition de le consigner uniquement dans le registre d'un des deux Adoul en cas de réception simultanée et dans le registre de chacun d'entre eux en cas…
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