Loi n° 16-03 relative à la profession d’Adoul — article 18
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RéférenceArticle 18
Instrument / juridictionLoi n° 16-03 relative à la profession d’Adoul
L'Adoul peut s'absenter de son étude pour une durée ne dépassant pas deux mois après avoir accompli les tâches dont il est chargé et après avoir avisé, par écrit, le juge chargé des affaires notariales.
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