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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques — article 86

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Extrait public

Article 86: En cas de récidive, l'amende et la peine d'emprisonnement prévues à l'article 85 ci-dessus sont portées au double, dans ce cas la peine d'emprisonnement devient ferme.

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