Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques — article 86
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RéférenceArticle 86
Instrument / juridictionLoi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
Article 86: En cas de récidive, l'amende et la peine d'emprisonnement prévues à l'article 85 ci-dessus sont portées au double, dans ce cas la peine d'emprisonnement devient ferme.
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