Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques — article 82
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RéférenceArticle 82
Instrument / juridictionLoi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
Article 82 Le débiteur qui n'exécute pas les engagements à la suite desquels l'exercice de la contrainte a été suspendu peut être contraint de nouveau pour le montant des sommes restant dues.
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