Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques — article 75
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RéférenceArticle 75
Instrument / juridictionLoi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
Article 75: Toute mutation de véhicule intervenant autrement que par voie de justice ne peut être opérée que sur justification du paiement des créances pour lesquelles il a été fait opposition.
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