Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques — article 73
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RéférenceArticle 73
Instrument / juridictionLoi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
Article 73 : Sans préjudice des dispositions du dahir du 27 rabii II 1355 (17 juillet 1936) réglementant la vente à crédit des véhicules automobiles, il peut être fait opposition auprès des centres immatriculateurs à l'effet d'empêcher…
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