Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques — article 71
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RéférenceArticle 71
Instrument / juridictionLoi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
Article 71: Lorsque le véhicule est immobilisé sur la voie publique et à défaut de paiement par le débiteur des sommes dues dans les deux (2) jours suivant l'immobilisation, l'agent de notification et d'exécution du Trésor procède à…
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