Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques — article 67
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RéférenceArticle 67
Instrument / juridictionLoi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
Article 67: En cas d'insuffisance ou d'absence de biens meubles, il peut être procédé à la saisie et à la vente des biens immeubles à l'exception de l'immeuble affecté à l'habitation du saisi et de sa famille et ce dans les conditions…
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