Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques — article 60
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RéférenceArticle 60
Instrument / juridictionLoi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
Article 60 : La vente des objets saisis est faite en présence de l'autorité administrative locale ou de son représentant, soit par le comptable chargé du recouvrement ou pour son compte par un agent de notification et d'exécution du…
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