Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques — article 6
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RéférenceArticle 6
Instrument / juridictionLoi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
Article 6: Pour les créances autres que celles émises par voie de rôles ou états de produits et à l'exception de celles confiées aux receveurs des douanes, un avis est adressé au redevable par le comptable chargé du recouvrement.
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