Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques — article 59
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RéférenceArticle 59
Instrument / juridictionLoi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
Article 59: Il n'est procédé à la vente des meubles et effets saisis, des récoltes et fruits proches de la maturité qu'après un délai de huit (8) jours à compter de la date de la saisie.
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