Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques — article 56
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RéférenceArticle 56
Instrument / juridictionLoi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
Article 56: A défaut de biens meubles saisissables et lorsqu'il s'avère qu'il n'existe aucun autre moyen d'obtenir le paiement des sommes dues par le redevable, il est dressé un procès-verbal de carence par le comptable chargé du…
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