Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques — article 52
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RéférenceArticle 52
Instrument / juridictionLoi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
Article 52 L'agent de notification et d'exécution du Trésor qui ne peut exécuter sa commission parce que les portes lui sont fermées ou que l'ouverture lui en est refusée, est autorisé par voie d'ordonnance sur requête délivrée dans les…
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