Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques — article 49
Cette référence fait partie du dataplane juridique structuré de 9ANOUN. Les métadonnées sont publiques; le contenu intégral reste réservé à l’espace sécurisé.
RéférenceArticle 49
Instrument / juridictionLoi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
Article 49 : Si au moment de la saisie le débiteur maintient son refus de payer, l'agent de notification et d'exécution du Trésor procède à l'inventaire des objets à saisir se trouvant dans les locaux et les meubles qu'il peut se faire…
Le contenu intégral est disponible dans 9ANOUN
Créez un compte ou connectez-vous pour consulter cette source dans l’expérience 9ANOUN existante.