Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques — article 37
Cette référence fait partie du dataplane juridique structuré de 9ANOUN. Les métadonnées sont publiques; le contenu intégral reste réservé à l’espace sécurisé.
RéférenceArticle 37
Instrument / juridictionLoi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
Article 37: A l'exclusion du commandement, aucun recouvrement forcé donnant lieu à frais ne peut être exercé qu'en vertu d'un état nominatif valant autorisation désignant le ou les débiteurs visés à l'article 29 ci-dessus.
Le contenu intégral est disponible dans 9ANOUN
Créez un compte ou connectez-vous pour consulter cette source dans l’expérience 9ANOUN existante.