Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques — article 35
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RéférenceArticle 35
Instrument / juridictionLoi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
Article 35 : Sans préjudice des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur et sous peine de destitution, il est interdit aux agents de notification et d'exécution du Trésor et à toute autre personne habilitée à cet effet…
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