Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques — article 33
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RéférenceArticle 33
Instrument / juridictionLoi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
Article 33 En cas d'injures, de menaces et/ou d'agression contre un agent de notification et d'exécution du Trésor, celui-ci en dresse procès-verbal de constatation et le remet au comptable chargé du recouvrement.
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