Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques — article 30
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RéférenceArticle 30
Instrument / juridictionLoi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
Article 30 Les actes de recouvrement forcé sont exécutés par les agents de notification et d'exécution du Trésor spécialement commissionnés à cet effet.
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