Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques — article 27
Cette référence fait partie du dataplane juridique structuré de 9ANOUN. Les métadonnées sont publiques; le contenu intégral reste réservé à l’espace sécurisé.
RéférenceArticle 27
Instrument / juridictionLoi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
Article 27 : Le comptable chargé du recouvrement est tenu d'imputer les paiements partiels effectués en règlement des créances publiques, à la dette que le débiteur a le
Le contenu intégral est disponible dans 9ANOUN
Créez un compte ou connectez-vous pour consulter cette source dans l’expérience 9ANOUN existante.