Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques — article 141 :
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RéférenceArticle 141 :
Instrument / juridictionLoi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
Article 141 : Les litiges qui naîtraient de l'application des dispositions de la présente loi relèvent de la compétence des tribunaux administratifs à raison du lieu où les créances publiques sont dues.
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