Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques — article 140
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RéférenceArticle 140
Instrument / juridictionLoi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
Article 140 : Toute personne appelée dans l'exercice de ses fonctions ou attributions à intervenir dans le recouvrement des créances publiques en vertu de la présente loi, est tenue au secret professionnel dans les termes des lois pénales…
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