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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques — article 14

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Extrait public

Article 14: Les impôts et taxes retenus à la source sont exigibles à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel les retenues afférentes aux paiements assujettis ont été opérées.

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