Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques — article 130
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RéférenceArticle 130
Instrument / juridictionLoi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
Article 130 Les organismes et les personnes visés à l'article 129 ci-dessus, sont tenus de communiquer à la demande du comptable chargé du recouvrement dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la demande qui…
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