Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques — article 128
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RéférenceArticle 128
Instrument / juridictionLoi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
Article 128 Les comptables chargés du recouvrement disposent d'un droit de communication devant leur permettre d'accéder à tous documents ou renseignements concernant les redevables et qui sont utiles au recouvrement des créances publiques.
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