Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques — article 124
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RéférenceArticle 124
Instrument / juridictionLoi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
Article 124: Aucune autorité publique ou administrative ne peut faire suspendre ou différer le recouvrement des impôts, taxes et autres créances ou en entraver le déroulement normal sous peine d'engager sa responsabilité personnelle…
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